Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
18.1. (Abrogé).
D. 685-2011, a. 14; D. 1680-2023, a. 7.
18.1. Pour les fins de l’application du présent titre, on entend par:
«bassin versant de niveau 1»: le territoire dont les eaux convergent vers un cours d’eau qui se déverse directement dans le fleuve Saint-Laurent ou la Baie James;
«capacité nominale»: la capacité maximale utile, selon les spécifications du constructeur ou du fabricant de l’ouvrage, de l’installation ou de l’équipement de prélèvement.
D. 685-2011, a. 14.